La garde à vue constitue une privation de liberté individuelle. Elle est utilisée le plus souvent dans le cadre des enquêtes de police.
Le placement en garde à vue
La garde à vue est une mesure de détention policière. Elle est décidée par l’officier de police judiciaire. Sont donc exclus, le procureur de la République et les agents de police judiciaire.
Les personnes pouvant être placées en garde à vue :
L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Mais il ne peut placer en garde à vue, pour les nécessités de l’enquête, que les personnes contre lesquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. Les autres personnes ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. Toutefois, le témoin pourra être gardé à vue lorsque l’officier de police judiciaire agit sur délégation d’un juge d’instruction.
La durée de la garde à vue :
La durée de la garde à vue est de 24 heures, avec possibilité de prolongation de 24 heures supplémentaires, soit 48 heures maximum, sur autorisation écrite du procureur de la République.
En cas de trafic et d’usage de stupéfiants et pour les affaires de terrorisme, la garde à vue peut être de 4 jours maximum.
L’information du procureur de la République :
Le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les cas, doit être informé dès le début de la garde à vue, ce qui crée un impératif absolu d’autant plus important que la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est révélée très exigeante en matière de respect des formalités de la garde à vue.
Les droits accordés au citoyen lors de la garde à vue
L’assistance de l’avocat :
L’avocat en droit pénal peut, sur demande de la personne gardée à vue, s’entretenir avec son client la première heure ainsi qu’à l’issue de la 20ème heure de la garde à vue. En cas de prolongation, il revient à la 36ème heure.
Ce délai de la première heure est porté à la 36ème heure pour les gardes à vue concernant les faits de participation à une association de malfaiteurs ou de proxénétisme aggravé.
Il est de 72 heures pour les gardes à vue concernant les affaires de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.
Si la personne gardée à vue n’est pas en mesure de désigner un avocat ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité. Il est informé de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. L’entretien dure trente minutes au maximum. A l’issue de l’entretien, l’avocat présente des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L’information de l’infraction et le droit au silence :
La personne gardée à vue doit être informée de ses droits, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, de son droit à ne pas répondre aux questions, ainsi que de son droit à interroger au bout de six mois le procureur de la République sur la suite de l’enquête. Cette information donne lieu à émargement par la personne gardée à vue.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par une personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds.
L’appel téléphonique :
Toute personne gardée à vue peut, à sa demande, faire prévenir, sans délai par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur de la mesure dont elle est l’objet.
Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il informe sans délai le procureur de la république qui tranche.
L’examen médical et les investigations corporelles :
La personne gardée à vue ou un membre de sa famille, son conjoint ou concubin peut solliciter dès le début de la garde à vue un examen par un médecin. Cette demande peut être réitérer en cas de prolongation de la garde à vue.
Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, ces investigations ne doivent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
L’établissement d’un procès-verbal :
La garde à vue doit donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Il retrace le déroulement précis de la garde à vue. Il comptabilise précisément les heures passées en audition, repos et celles auxquelles la personne gardée à vue aura pu s’alimenter.
Le procureur de la République doit visiter les locaux de garde à vue tous les trimestres et tenir à ce sujet un registre. Les locaux de rétention et les zones d’attente sont eux visités une fois par semestre.
Le cas des mineurs placés en garde à vue
Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement original est placé sous scellés et sa copie est versée au dossier. L’enregistrement ne peut être visionné qu’avant l’audience de jugement, en cas de contestation du procès-verbal d’interrogatoire de police.
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