Le prévenu peut se voir imposer des mesures portant atteintes à sa liberté, en raison des nécessités de l’enquête et à titre de sûreté. Il peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

La détention provisoire

La détention provisoire consiste en l’incarcération dans une maison d’arrêt de la personne mise en examen pendant la durée de l’instruction préparatoire. Elle est ordonnée à titre exceptionnel et subsidiairement au contrôle judiciaire. Les décisions de mise en détention, de prolongation et de mise en liberté sont prises par le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d’instruction.

Les conditions de la détention provisoire :

Les conditions tenant à la peine :

La détention provisoire est exclue en matière contraventionnelle. Elle est ouverte en matière délictuelle et criminelle.

En matière criminelle, elle est toujours possible, quelle que soit la peine encourue.

En revanche, en matière correctionnelle, la détention provisoire n’est possible que si le délit est puni de plus de trois ans de prison.

Lorsque l’infraction poursuivie est une infraction contre les biens (un vol par exemple), le seuil passe à cinq ans dès lors que la personne n’a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté supérieure à un an.

Les conditions tenant aux motifs :

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen :

  • de conserver les preuves, les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et complices;
  • lorsque la détention provisoire est l’unique moyen de protéger le mis en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction;
  • de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction. Toutefois, ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire,  sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale à dix ans.

Les conditions de forme :

Le juge des libertés et de la détention fait comparaître  la personne mise en examen, assistée de son avocat en droit pénal. Au vu des éléments du dossier et après avoir entendu et recueilli les observations de l’intéressé, ce magistrat fait connaître au mis en examen s’il envisage de le placer en détention provisoire.

Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe le mis en examen que sa décision ne sera prise qu’à l’issue d’un débat contradictoire et qu’il a droit de demander un délai supplémentaire pour préparer sa défense. Il avise aussi de son droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, si ce n’est pas déjà fait.

A l’issue du débat, il peut décider de ne pas placer l’intéressé en détention provisoire ou au contraire l’ordonner par une décision motivée.

A tout moment de l’instruction, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge d’instruction. Il communique la demande au procureur de la République aux fins de réquisition et transmet son avis motivé au juge des libertés et de la détention.

Les effets de la mise en détention provisoire :

La durée de la détention provisoire :

  • en matière correctionnelle pour les personnes qui encourent une peine égale ou inférieure à 5 ans et qui n’ont pas été condamnées à une peine criminelle ou correctionnelle d’un an ou plus de prison ferme, la durée est limitée à 4 mois maximum.

Pour les autres cas, il est possible de prolonger la détention de 4 mois en 4 mois dans la limite de 1 an et de 2 ans pour les infractions les plus graves (trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs).

  • en matière criminelle, la durée est limitée à 2 ans lorsque la peine encourue est inférieure à 20 ans. Dans les autres cas, la durée est de 3 ans. Lorsque l’infraction a été commise hors du territoire français, la durée de la détention provisoire peut être de 4 ans.
  • si la détention provisoire fait suite à l’annulation d’un contrôle judiciaire, la durée totale de la détention provisoire ne peut excéder de 4 mois la durée maximale prévue pour l’infraction en cause (un mois pour les mineurs).
  • en cas de comparution immédiate, le prévenu doit être jugé dans le mois de la détention et l’appel doit être jugé dans les deux mois.
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Le contrôle judiciaire

La décision de mise sous contrôle judiciaire :

Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent décider de placer, sous contrôle judiciaire la personne mise en examen. Cependant, les juridictions de jugement peuvent également recourir à cette mesure.

Ce procédé n’est possible que lorsque la peine encourue est une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine criminelle.

Le contrôle judiciaire peut être décidé aussi bien au début qu’au cours de l’instruction.

Les effets du contrôle judiciaire :

Le contrôle judiciaire astreint la personne mise en examen à se soumettre à certaines obligations. Ces obligations sont déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention. Elles sont choisies dans une liste limitative et établie par la loi. Elles peuvent être modifiées ou aménagées à la convenance du juge d’instruction ou des libertés et de la détention.

La personne mise en examen reste libre mais est soumise à des mesures de contrôle exercées contre elle : ne pas sortir des limites territoriales déterminées, ne pas s’absenter de son domicile sauf autorisation du magistrat, ne pas se rendre dans certains lieux, informer le magistrat de tout déplacement, répondre aux convocations…

La personne placée sous contrôle judiciaire peut également être astreinte à fournir un cautionnement, garantissant sa présentation à tous les actes de procédure, l’exécution du jugement ainsi que le respect des obligations du contrôle judiciaire. Le magistrat détermine le montant de ce cautionnement.

La durée du contrôle judiciaire :

La mainlevée du contrôle judiciaire, c’est à dire sa cessation complète peut avoir lieu à tout moment si le juge d’instruction le décide. L’ordonnance de clôture met normalement fin au contrôle judiciaire. Cependant, le juge d’instruction peut prolonger cette mesure jusqu’à la comparution du prévenu.

La mainlevée peut être ordonnée sur réquisition du procureur de la République ou sur demande de l’intéressé après avis du procureur de la République. Le refus de mainlevée peut faire l’objet d’un recours devant la chambre d’accusation.

En revanche, si l’intéressé ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées, seul le juge des libertés et de la détention peut décider de le placer en détention provisoire.

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