La marque confère un monopole d’exploitation et interdit donc pour l’essentiel à tout tiers, sans autorisation du titulaire de :

  • reproduire ou même simplement d’imiter le signe
  • pour des produits ou services identiques ou simplement similaires.

Toute atteinte au droit de marque constitue une contrefaçon qui est à la fois un délit pénal et un délit civil. L’appréciation du caractère similaire des signes et des produits et services s’effectue en fonction d’un critère essentiel : le risque de confusion pour le consommateur moyen. Votre avocat en droit de propriété intellectuelle et industrielle vous éclairera davantage sur ce point

Cela permet de considérer comme contrefaisant des signes pourtant assez éloignés de la marque d’origine, à titre d’exemples ont été jugés similaires les signes suivants : AMPLY / AMPLITUDE, ITAT / TATI, PARADIS / PARADIS D’ADAM, FERRERO / FERRO…

Le risque de confusion s’apprécie à l’issu d’une comparaison globale des signes et des produits et services, la grande proximité des signes pouvant compenser une plus faible similarité des produits et services et inversement.

Le risque de confusion s’apprécie également différemment en fonction du caractère distinctif du signe :

  • Une marque très distinctive parce que de fantaisie (TWINGO) ou notoire sera protégée très efficacement, une marque valable mais faiblement distinctive car composée de termes du langage courant évocateurs devra tolérer davantage de signes proches s’ils ne sont pas identiques, c’est pourquoi les signes suivants doivent co-exister (Diagnostic & Expertise / Diagnostic Conseil, Bistrot Romain / Bar romain, La Pack SFR / Les Packs Malins…).
  • La marque déposée est protégée très largement contre des usages de nature très diverse, mais elle n’est pas totalement protégée de façon absolue contre tout usage par un tiers.
  • Encore faut-il que l’usage contesté intervienne dans la vie des affaires, autrement dans la sphère économique et plus particulièrement en contact avec le public.
contentieux marque deposee

Les exceptions au monopole :

Il existe cependant des cas dans lesquels un titulaire de marque ne peut pas s’opposer à l’utilisation dans la vie des affaires de signes approchant et doit les tolérer.

Il s’agit pour l’essentiel des cas suivants :

Droit d’exploitation à tire de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne de dénominations antérieures ou de nom patronymique

Le droit de possession antérieure correspond au cas où une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne existent antérieurement à une marque.

Si la marque peut être valide en raison de limites de l’étendue de leur exploitation géographique et/ou l’absence de risque de confusion, elle ne peut pas a posteriori remettre en cause ces droits préexistants qui pourront continuer d’être exploités (mais qui ne pourront plus quant à eux faire l’objet d’un dépôt de marque).

De même, une marque ne peut pas interdire à une personne d’utiliser de façon commerciale (à titre de dénomination sociale ou de nom commercial) son nom patronymique, si cet usage est entrepris de bonne foi.

Référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou service notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée,

Un titulaire de marque ne peut interdire aux fabricants d’accessoires ou de pièces détachées d’indiquer la destination de leur produit par le nom de la marque des produits auxquels ils sont destinés.

Il s’agit des lames de rasoirs, qui peuvent indiquer sur quel rasoir elles sont susceptibles de s’adapter, des pièces détachées de voitures, des réparateurs d’équipements ménagers de marque notamment.

Usage dans le sens du langage courant

La jurisprudence expose de façon constante que « s’il est admis que des mots du langage courant peuvent constituer une marque valable, leur protection ne peut cependant qu’être limitée ». (ex : l’expression DEVIENS INCOLLABLE SUR… ne constitue pas la contrefaçon de la marque LES INCOLLABLES, LE MAGAZINE DES STARS ne constitue pas la contrefaçon de la marque SUPER STARS).